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Retrouvez les règlementations en sécurité incendie utiles quant aux législations en vigueur

Nous vous proposons une rubrique dédiée à la législation en vigueur dans notre domaine d’activité. Bien entendu, notre démarche ne se veut pas exhaustive et ne saurait aucunement remplacer les textes de loi en vigueur.

Si vous souhaitez vous assurer de la fiabilité des informations présentées, n’hésitez pas à nous contacter directement. Nous serons heureux de vous informer le plus professionnellement possible !

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Formation en sécurité et lutte contre les incendies pour vous accompagner

Le saviez-vous ?

« Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité (Art 231-3-1), au bénéfice des travailleurs qu’il embauche ! Nous vous proposons de former vos équipes aux dernières pratiques afin d’assurer une sécurité optimale dans votre lieu de travail.

Article R4227-28 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) : 


L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R4227-29

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)


Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article R4227-30 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)


Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.

Article R4227-31

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)


Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.

Article R4227-32

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)


Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.

Article R4227-33

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)


Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.

CODE DU TRAVAIL

Article R4227-39
Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 – art. 6

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

  • 1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
  • 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.

Article R4227-38
Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 – art. 7

La consigne de sécurité incendie indique :

  • 1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
  • 2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
  • 3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
  • 4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents;
  • 5° Les moyens d’alerte;
  • 6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie;
  • 7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
  • 8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
  • TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES : ERP (ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC)

    Article MS 41

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 – art. (V)

    Affichage du plan de l’établissement :

    Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l’établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d’intervention définies à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie. Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
    Doivent y figurer, outre les dégagements, les espaces d’attente sécurisés et les cloisonnements principaux, l’emplacement :

    • des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
    • des dispositifs et commandes de sécurité ;
    • des organes de coupure des fluides ;
    • des organes de coupure des sources d’énergie ;
    • des moyens d’extinction fixes et d’alarme.

    Article MS 47

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 – art. (V)

    Consignes

    Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :

    • les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers ;
    • les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
    • les dispositions à prendre pour favoriser l’évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
    • la mise en oeuvre des moyens de secours de l’établissement ;
    • l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

    Article GH 0 8

    Plans et consignes

    § 1. Dans les locaux occupés par le public et, en particulier, dans les chambres, un plan sommaire indique la ou les directions à prendre en cas d’évacuation du compartiment. 

    Ce plan est accompagné de consignes simples sur la conduite à tenir en cas d’incendie ou de diffusion du signal d’alarme.

    § 2. Les consignes prévues ci-dessus sont affichées dans chaque chambre. Elles sont rédigées en français et complétées par une bande dessinée illustrant les consignes. Leur rédaction en langue française peut être complétée par la traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.

    Article GH 28

Article GH 28

Désenfumage
§ 1. Généralités :
a) Le désenfumage a pour objet d’extraire, en début d’incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l’évacuation des occupants. Ce désenfumage peut concourir également à : 

  • limiter la propagation de l’incendie ; 
  • faciliter l’intervention des secours. 

b) Les documents à fournir en application de l’article GH 4 comprennent un plan comportant : 

  • les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d’air ; 
  • le tracé des réseaux aérauliques ; 
  • l’emplacement des ventilateurs de désenfumage ; 
  • l’emplacement des dispositifs de commande des ouvrants de désenfumage de secours ; 
  • une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements. 

Article GH 56

Equipements visant à favoriser l’action des pompiers

§ 2. Outre les prises d’incendie prévues aux articles GH 54 et GH 55 ci-dessus, les dispositifs d’intercommunication avec les escaliers et les compartiments prévus à l’article GH 25 comportent : 

Un plan du niveau qui indique notamment : 

  • le repérage du dispositif d’accès où le plan est affiché ; 
  • la distribution générale du niveau ; 
  • l’emplacement des ouvrants de désenfumage et de leurs commandes d’ouverture ainsi que des dispositifs d’évacuation d’eau ; 
  • l’emplacement des moyens de secours, des vannes d’arrêt et du téléphone d’alerte. 

§ 3. Le service de sécurité incendie et d’assistance à personnes doit pouvoir mettre à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l’incendie, au moment du sinistre, le matériel et entre autre les documents suivants : des plans détaillés de l’immeuble.

Article GH 60

Surveillance, exercices, information des locataires

Le propriétaire doit entre autre établir et afficher les consignes d’incendie et les plans d’évacuation dans les circulations horizontales communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs. 

Article PE 27

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 (V)

Alarme, alerte, consignes

§ 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée, pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l’emplacement :

  • des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
  • des dispositifs et commandes de sécurité ;
  • des organes de coupure des fluides ;
  • des organes de coupure des sources d’énergie ;
  • des moyens d’extinction fixes et d’alarme.

Article PE 35

Créé par Arrêté du 22 juin 1990 (V)

Affichages

§ 1. Un plan de l’établissement, conforme aux dispositions de l’article MS 41, doit être apposé dans le hall d’entrée.

§ 2. Un plan d’orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l’accès aux escaliers.

§ 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d’incendie doit être fixé dans chaque chambre.

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation 
Article 100

Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 – art. 9 

Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d’afficher dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs :

  • Les consignes à respecter en cas d’incendie
  • Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée
  • Les consignes particulières à chaque type d’immeuble à respecter en cas d’incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s’il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs

 A minima, les éléments suivants figurent sur les plans d’intervention :

  • l’emplacement des cloisonnements principaux et des cheminements des sous-sols ;
  • l’indication des dégagements, voies intérieures ou cours permettant d’atteindre l’extérieur du bâtiment;
  • l’emplacement des ascenseurs et monte-charge, avec leurs accès ;
  • l’emplacement des locaux poubelles et réceptacle s’il existe un vide-ordures ;
  • l’emplacement des moyens de secours, notamment les prises de colonnes sèches et les commandes de désenfumage.

NOTA : 

Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

Article O 21

Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 – art.

Consignes et affichage

§ 1. Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans les réserves, lingeries, etc. et, en général, dans les locaux présentant des risques particuliers d’incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.

§ 2. Une consigne d’incendie, du modèle joint en annexe, est affichée dans chaque chambre ou appartement. Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.

Cette consigne attire l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, à l’exception de ceux conformes aux dispositions de l’article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l’évacuation des personnes handicapées.

Un plan d’évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d’évacuation de la norme NF relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie est apposé à chaque niveau à proximité du cheminement habituel.

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